T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
534. Toute personne qui contrevient aux articles 526, 528, 531 ou 533 ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l’article 677 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
1991, c. 67, a. 534.